1. Les valeurs définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont révisées le 1er juillet de chaque année, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre de l'année précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
Arrêté du 19 décembre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1990.
TexteArrêté du 19 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006829686
Texte parentLEGITEXT000006075174
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