Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 décembre 1989 (version du 4 janvier 1990)Légifrance →
1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de comptes :
2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
3. - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
4. - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
5. - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
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