1. Pour l'exécution de sa mission le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.
Arrêté du 27 décembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 27 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006388936
Texte parentLEGITEXT000006075184
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