1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 27 décembre 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.
TexteArrêté du 27 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006388940
Texte parentLEGITEXT000006075184
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