Arrêté du 27 décembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1990.

TexteArrêté du 27 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006537107
Texte parentLEGITEXT000006075185
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 décembre 1989 (version du 4 janvier 1990)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par compte et subdivision de compte :

2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. - le montant des engagements et des dégagements des dépenses ;

4. - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

5. - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

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