Décret n°90-18 du 4 janvier 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-18 du 4 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006423733
Texte parentLEGITEXT000006075188
Référencearticle 1 du décret n°90-18 du 4 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les dispositions du code des postes et télécommunications (3e partie, livre II, titre II) sont modifiées comme suit: LIVRE II LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS ...................................................... TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ...................................................... C HAPITRE IV Téléphone ...................................................... Section 2 Des communications téléphoniques ...................................................... Article D. 293-1 Le second alinéa est modifié ainsi qu'il suit: <<Pendant les douze mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.>> ...................................................... Article D. 300 Le service dénommé <<Service d'accès Télétel>> permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1200 bit par seconde en émission, 1200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les <<spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)>> et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service. Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder. Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur. Prise en charge assurée par le centre serveur: Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite; Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur. Article D.301 Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents. ...................................................... TITRE II ETABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES LIGNES ET DES INSTALLATIONS DE TELECOMMUNICATIONS ...................................................... C HAPITRE III Fourniture et entretien des installations de télécommunications ...................................................... Article D.442 Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Les appareils et installations de télécommunications, fournis par l'usager, doivent être d'un type agréé par le ministre chargé des télécommunications. En outre, certains de ces appareils et installations peuvent être soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.>> Article D.443 Le deuxième alinéa est modifié comme suit: <<Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être estampillés par la direction générale des télécommunications.>> Article D.444 Le premier alinéa est modifié comme suit: <<Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.>> ......................................................

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006423733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.