Arrêté du 22 décembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1990.

TexteArrêté du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006892733
Texte parentLEGITEXT000006075204
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 décembre 1989 (version du 9 janvier 1990)Légifrance →

1. Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter :

2. 1° Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur ; son échelle doit être comprise entre 1/100 000 et 1/1 000 000 ;

3. 2° Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/25 000, faisant apparaître :

4. a) Le tracé de la canalisation proprement dite ;

5. b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte ;

6. c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public ;

7. d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ;

8. e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation ;

9. 3° Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus.

10. Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.