1. Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 1987 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1990 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.
Arrêté du 21 décembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1990.
TexteArrêté du 21 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006352810
Texte parentLEGITEXT000006075208
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