1. La liste des candidats autorisés à prendre part aux concours sur titres est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement où le ou les postes sont à pourvoir, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.
Arrêté du 20 décembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1990.
TexteArrêté du 20 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718981
Texte parentLEGITEXT000006075211
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