1. Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans ce corps.
Arrêté du 20 décembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1990.
TexteArrêté du 20 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006718735
Texte parentLEGITEXT000006075213
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