1. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours professionnel est arrêtée par le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3.
Arrêté du 20 décembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1990.
TexteArrêté du 20 décembre 1989
RattachementI - Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006718745
Texte parentLEGITEXT000006075214
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