1. Au vu du dossier de l'intéressé constitué en application de l'article 4 ci-dessus, notamment du rapport établi par le supérieur hiérarchique sur la manière de servir de l'intéressé pendant les trois dernières années, et après examen des différents travaux accomplis pendant la même période, le jury attribuera à chaque candidat une note comprise entre 0 et 20 et affectée du coefficient 7. La note 5 est éliminatoire.
Arrêté du 20 décembre 1989 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1990.
TexteArrêté du 20 décembre 1989
RattachementII - Préparateur en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006718747
Texte parentLEGITEXT000006075214
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