Arrêté du 2 janvier 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1990.

TexteArrêté du 2 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889513
Texte parentLEGITEXT000006075218
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 janvier 1990 (version du 10 janvier 1990)Légifrance →

1. En application des dispositions prévues à l'article 7 (1°, a) du décret du 6 août 1964 susvisé, les candidats au concours externe d'officiers contrôleurs de la circulation aérienne doivent :

2. Soit être titulaires de l'un des diplômes universitaires suivants :

3. - diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), sciences des structures et de la matière ;

4. - brevet de technicien supérieur (B.T.S.) Transport, informatique;

5. - diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) Informatique ;

6. Soit justifier de deux années d'études supérieures dans les classes préparatoires aux concours d'entrée dans une grande école scientifique (classes de mathématiques spéciales) ;

7. Soit être titulaires des titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), par l'arrêté du 29 avril 1975 (art. 7) et l'arrêté du 11 juillet 1966 modifié et complété, pour l'inscription en licence de :

8. - mathématiques, mécanique, informatique (M.M.P.I.) ;

9. - chimie, physique, sciences physiques, chimie physique, électrotechnique, automatique (P.C.) ;

10. - chimie-physique, mécanique, chimie, physique (E.F.P.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.