1. Les fonds des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui ne sont pas versés à l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce doivent être conservés en numéraire ou déposés en compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, auprès d'un comptable du Trésor et dans des établissements de crédit.
Arrêté du 8 janvier 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1990.
TexteArrêté du 8 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006669375
Texte parentLEGITEXT000006075231
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