Arrêté du 9 janvier 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 janvier 1990.

TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006867584
Texte parentLEGITEXT000006075232
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 janvier 1990 (version du 12 janvier 1990)Légifrance →

1. L'importation des poêles mobiles à pétrole lampant est subordonnée à la présentation, par le fabricant ou l'importateur, des deux documents suivants :

2. - un rapport d'essais établi par le laboratoire professionnel des gaz liquéfiés, le centre technique des industries de la fonderie, le Laboratoire national d'essais ou un autre laboratoire établi dans la C.E.E. et agréé par le ministre français chargé de l'industrie. Ce rapport d'essais devra attester la conformité à la règle de sécurité définie à l'article 1er du présent arrêté ou à une spécification technique de sécurité reconnue équivalente par le ministre chargé de la consommation ;

3. - une attestation de l'importateur qui garantit que les appareils qu'il importe sont identiques à ceux qui font l'objet du rapport d'essais visé ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.