1. Les appareils conformes aux dispositions de l'article 1er devront être munis d'un étiquetage rappelant la nécessité d'une bonne aération et ventilation des locaux et de veiller au bon état du dispositif de sécurité.
Arrêté du 9 janvier 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 janvier 1990.
TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006867607
Texte parentLEGITEXT000006075232
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