Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-41 du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707155
Texte parentLEGITEXT000006075240
Référencearticle 1 du décret n°90-41 du 9 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 7 avril 1988 susvisé est ajouté l'alinéa suivant: <<Toutefois, l'étudiant à qui ferait défaut la possession d'un certificat, ou son équivalent, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique peut s'inscrire en troisième cycle. S'il n'a pas obtenu ce certificat durant l'année universitaire, il ne peut entrer en deuxième année du troisième cycle. Après avoir obtenu ce certificat, il est admis à suivre à nouveau ses études du troisième cycle, avec l'ancienneté qu'il y a acquise, à la rentrée universitaire suivant l'année universitaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.