Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-41 du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707166
Texte parentLEGITEXT000006075240
Référencearticle 11 du décret n°90-41 du 9 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Les internes peuvent être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des universités et de la santé, à accomplir, pour une durée maximale de deux semestres, des stages dans une circonscription ou une subdivision autres que celles dans lesquelles ils ont été affectés. <<Ils peuvent également être autorisés, selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres, à accomplir à l'étranger deux semestres au plus de formation pratique. <<La durée cumulée de ces stages et de l'année-recherche prévue à l'article 27 ci-dessus, lorsque cette année-recherche est effectuée ailleurs que dans la subdivision d'affectation, ne peut excéder deux ans.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.