Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 49. - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées ayant soutenu une thèse dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus. <<Le document annexé au diplôme et mentionnant la qualification en médecine générale est délivré aux anciens élèves médecins des écoles du service de santé des armées, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse prévue à l'article 14 ci-dessus, et ayant: <<1o Effectué deux années de fonctions dans les conditions définies au présent chapitre; <<2o Satisfait au contrôle de la formation théorique; <<3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation. <<Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 sont applicables aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.>>