Décret n°90-41 du 9 janvier 1990 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-41 du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006707158
Texte parentLEGITEXT000006075240
Référencearticle 4 du décret n°90-41 du 9 janvier 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 14. - Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est délivré aux résidents ayant soutenu avec succès une thèse devant un jury présidé par un professeur de médecine, composé d'au moins quatre membres, dont trois professeurs de médecine, et désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée. <<La thèse peut être soutenue après validation du troisième semestre de fonctions. <<Le diplôme d'Etat de docteur en médecine n'ouvre droit à l'exercice de la médecine en France qu'après obtention de la qualification en médecine générale. <<Le document mentionnant la qualification en médecine générale est délivré, sous réserve qu'ils aient soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa du présent article, aux résidents ayant: <<1o Effectué la durée totale du résidanat; <<2o Satisfait au contrôle de la formation théorique acquise durant le résidanat; <<3o Accompli la formation pratique et obtenu sa validation.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006707158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.