1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, désignés ci-après sous le terme " établissements ", recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
Arrêté du 9 janvier 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 avril 1990.
TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889517
Texte parentLEGITEXT000006075247
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