1. Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté.
Arrêté du 9 janvier 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 avril 1990.
TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889518
Texte parentLEGITEXT000006075247
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