Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 1990 (version du 13 avril 1990)Légifrance →
1. Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
2. Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.
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