Arrêté du 9 janvier 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889524
Texte parentLEGITEXT000006075247
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 janvier 1990 (version du 1er janvier 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.

2. Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. L'autorité compétente siège dans cette commission.

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