1. L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1re catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
Arrêté du 9 janvier 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 avril 1990.
TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889525
Texte parentLEGITEXT000006075247
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