1. L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par l'autorité territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.
Arrêté du 9 janvier 1990 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2008.
TexteArrêté du 9 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006889527
Texte parentLEGITEXT000006075247
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