Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 janvier 1990 (version du 13 avril 1990)Légifrance →
1. Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :
2. 1. Au-delà de 5% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;
3. 2. 1% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.
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