Arrêté du 9 janvier 1990 · Article

Article EF 15

Article en vigueur depuis le 13 avril 1990.

TexteArrêté du 9 janvier 1990
Rattachement
TITRE III : Moyens de secours
  1. ETABLISSEMENTS DU TYPE EF : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
  2. TITRE III : Moyens de secours
IdentifiantLEGIARTI000006889546
Texte parentLEGITEXT000006075247
Référencearticle EF 15 de l'arrêté du 9 janvier 1990 (version du 13 avril 1990)Légifrance →

1. Moyens d'extinction

2. § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

3. - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

4. - par des extincteurs appropriés aux risques.

5. § 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :

6. - soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3,

7. - soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006889546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.