1. Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions de l'article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 · Article
Article 1-2
Article en vigueur depuis le 19 juin 2010.
TexteDécret n°90-50 du 12 janvier 1990
RattachementTITRE Ier : Prime d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000022362316
Texte parentLEGITEXT000006075254
Nota : Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 art 3 : le présent décret entre en vigueur, pour les établissements ayant accédé au régime de responsabilités et compétences élargies précité, à la date d'accès à ce régime.
Pour les autres établissements, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.
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