1. Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime.
Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.
TexteDécret n°90-50 du 12 janvier 1990
RattachementTITRE II : Prime de charges administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006457813
Texte parentLEGITEXT000006075254
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