1. Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.
Décret n°90-50 du 12 janvier 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 décembre 2022.
TexteDécret n°90-50 du 12 janvier 1990
RattachementTITRE II : Prime de charges administratives.
IdentifiantLEGIARTI000046775342
Texte parentLEGITEXT000006075254
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