1. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement qui organise le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 3 du décret du 1er septembre 1989 susvisé.
Arrêté du 20 décembre 1989 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 octobre 1994.
TexteArrêté du 20 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006730411
Texte parentLEGITEXT000006075261
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