Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 décembre 1989 (version du 26 octobre 1994)Légifrance →
1. Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.
2. Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, le directeur de l'établissement dans lequel est ouvert le concours notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
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