1. Les associations sportives mentionnées à l'article 11-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sont administrées par un conseil d'administration choisi parmi les membres de l'association. Le nombre des membres du conseil d'administration doit être fixé par les statuts. Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à un minimum prévu par les statuts, l'assemblée générale ordinaire est immédiatement convoquée en vue de compléter l'effectif du conseil.
Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1990.
TexteDécret n°90-65 du 16 janvier 1990
RattachementSection I : Direction et administration.
IdentifiantLEGIARTI000006521188
Texte parentLEGITEXT000006075271
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