Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1990.

TexteDécret n°90-65 du 16 janvier 1990
RattachementSection II : Les assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006521200
Texte parentLEGITEXT000006075271
Référencearticle 12 du décret n°90-65 du 16 janvier 1990 (version du 18 janvier 1990)Légifrance →

1. Les délibérations de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes et au vote du budget sont constatées par un procès-verbal signé par le président et deux scrutateurs désignés par l'assemblée générale. Le procès-verbal ainsi que les documents présentés à l'assemblée générale qui lui sont annexés sont conservés au siège de l'association.

2. Des copies de ce procès-verbal et des documents qui y sont annexés sont communiqués à leur demande à la fédération sportive dont est membre l'association et au ministre chargé des sports.

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