Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1990.

TexteDécret n°90-65 du 16 janvier 1990
RattachementSection II : Les assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006521195
Texte parentLEGITEXT000006075271
Référencearticle 7 du décret n°90-65 du 16 janvier 1990 (version du 18 janvier 1990)Légifrance →

1. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.

2. A défaut, elle peut être convoquée par le président, le quart des membres de l'association ou les commissaires aux comptes. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles les membres de l'association peuvent être représentés à l'assemblée générale.

3. La convocation indique les jour, heure et lieu de l'assemblée, les questions inscrites à l'ordre du jour ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent se faire représenter dans le cas où une telle représentation est prévue par les statuts. Elle indique les conditions dans lesquelles le rapport sur la situation financière, le rapport moral, le rapport du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours peuvent être consultés au siège de l'association jusqu'à la tenue de l'assemblée générale.

4. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les comptes annuels et le budget que si la moitié des membres qui la composent est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle assemblée est convoquée, à quinze jours d'intervalle au moins, sur le même ordre du jour.

5. La nouvelle assemblée délibère sans condition de quorum.

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