1. Le rapport sur la situation financière, le rapport moral, les rapports du commissaire aux comptes, le bilan et le compte de résultat de l'exercice écoulé, le projet de budget de l'exercice en cours sont tenus à la disposition des membres au siège de l'association quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 janvier 1990.
TexteDécret n°90-65 du 16 janvier 1990
RattachementSection II : Les assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006521196
Texte parentLEGITEXT000006075271
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