Décret n°90-65 du 16 janvier 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 janvier 1990.

TexteDécret n°90-65 du 16 janvier 1990
RattachementSection II : Les assemblées générales.
IdentifiantLEGIARTI000006521197
Texte parentLEGITEXT000006075271
Référencearticle 9 du décret n°90-65 du 16 janvier 1990 (version du 18 janvier 1990)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, après lecture de son rapport, présente à l'assemblée générale annuelle prévue à l'article 11-1, deuxième alinéa, de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les comptes de l'exercice écoulé. Le commissaire aux comptes présente son rapport.

2. L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels de l'exercice écoulé.

3. Elle délibère et statue sur le budget de l'exercice suivant.

4. Elle est informée des emprunts contractés, des sûretés consenties, des cautions données et des cinq plus importants salaires versés par l'association.

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