Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
  1. Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française
  2. Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000044954712
Texte parentLEGITEXT000006075275
Référencearticle 12 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et les éditeurs de services de cinéma et de paiement à la séance distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique diffusent les oeuvres cinématographiques de longue durée à l'intérieur des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

2. La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée par les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044954712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.