1. Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 février 2022.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
IdentifiantLEGIARTI000045261590
Texte parentLEGITEXT000006075275
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