Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 février 2022.

TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
  1. TITRE Ier : Définitions.
  2. Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
IdentifiantLEGIARTI000045261590
Texte parentLEGITEXT000006075275
Référencearticle 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (version du 28 février 2022)Légifrance →

1. Constituent des œuvres cinématographiques les œuvres qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale en salles de spectacles cinématographiques dans leur pays d'origine ou en France, à l'exception des œuvres documentaires qui ont fait l'objet d'une première diffusion à la télévision en France et des œuvres ayant seulement donné lieu à des représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45 du code du cinéma et de l'image animée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045261590, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.