1. Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
IdentifiantLEGIARTI000006423751
Texte parentLEGITEXT000006075275
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