1. Pour les oeuvres produites ou coproduites par un producteur établi en France et pour lesquelles le bénéfice du soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique et à l'industrie de programmes audiovisuels a été demandé, la qualification d'oeuvre européenne et celle d'oeuvre d'expression originale française sont attribuées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre Ier : Définitions relatives aux oeuvres
IdentifiantLEGIARTI000044954723
Texte parentLEGITEXT000006075275
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