1. Est dénommé service de patrimoine cinématographique un service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 6-4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Définitions relatives aux services
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre II : Définitions relatives aux services
IdentifiantLEGIARTI000006423770
Texte parentLEGITEXT000006075275
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