1. Est dénommé service de paiement à la séance un service de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée d'utilisation du service, soit à l'émission.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 6-6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Définitions relatives aux services
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre II : Définitions relatives aux services
IdentifiantLEGIARTI000006423774
Texte parentLEGITEXT000006075275
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.