1. Est dénommé service à programmation multiple un service de télévision rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 6-7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2004.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Définitions relatives aux services
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre II : Définitions relatives aux services
IdentifiantLEGIARTI000006423775
Texte parentLEGITEXT000006075275
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