1. Sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour des programmes déterminés, les services qui font appel à une rémunération de la part des usagers réservent au moins 75 % de leur temps de diffusion quotidien à des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières. Les programmes ne faisant pas l'objet de conditions d'accès particulières sont diffusés dans des tranches horaires fixées par la convention.
Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article
Article 6-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre II : Définitions relatives aux services
- TITRE Ier : Définitions.
- Chapitre II : Définitions relatives aux services
IdentifiantLEGIARTI000044953103
Texte parentLEGITEXT000006075275
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