Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 90-66 du 17 janvier 1990
Rattachement
Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
  1. Titre II : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques et d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française
  2. Chapitre Ier : Obligations de diffusion d'oeuvres cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000044954715
Texte parentLEGITEXT000006075275
Référencearticle 9 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser sur l'ensemble de la programmation plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

2. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de sept fois pendant une période de trois semaines.

3. Pour les services de cinéma à programmation multiple, chaque œuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de cinquante fois pendant une période fixée par la convention conclue avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sans toutefois pouvoir excéder six mois.

4. Une diffusion supplémentaire est autorisée sur les services autres qu'à programmation multiple à la condition qu'elle soit accompagnée d'un sous-titrage destiné spécifiquement aux sourds et malentendants.

5. II. - Les éditeurs de services de paiement à la séance ne peuvent diffuser pour la première fois plus de 800 oeuvres cinématographiques de longue durée différentes par année civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044954715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.