1. Les personnels enseignants, d'une part, et les chargés d'enseignement vacataires recrutés dans les conditions du décret n° 94-682 du 3 août 1994 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, chargés d'assurer en sus de leurs obligations de service ou des vacations dont ils ont la charge un enseignement complémentaire sous forme de cours, travaux dirigés, travaux cliniques et travaux pratiques dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, sont rémunérés, sur le budget de l'établissement, dans les conditions définies par le présent décret.
Décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
TexteDécret n° 90-77 du 17 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000032398753
Texte parentLEGITEXT000006075288
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