Décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.

TexteDécret n° 90-77 du 17 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006457868
Texte parentLEGITEXT000006075288
Référencearticle 2 du décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. Les cours, les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.