Décret n°90-78 du 19 janvier 1990 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 janvier 1990.

TexteDécret n°90-78 du 19 janvier 1990
IdentifiantLEGIARTI000006858593
Texte parentLEGITEXT000006075294
Référencearticle 9 du décret n°90-78 du 19 janvier 1990 (version du 21 janvier 1990)Légifrance →

1. I. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur trois mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française sous réserve des dispositions transitoires prévues aux II et III ci-dessous.

2. II. - La constitution du dossier accompagnant la demande d'autorisation de création demeurera celle prévue par les dispositions en vigueur le jour du dépôt de la demande.

3. III. - Le contenu du dossier soumis à enquête publique demeurera celui fixé par les dispositions en vigueur lors de la publication de l'arrêté d'ouverture de cette enquête.

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